Demandes d’autorisation: la cacophonie des DSDEN de France sur la question de la « situation propre à l’enfant » (volet 2/5)

Hey! Nous revoilà avec un autre prank de nos fonctionnaires préférés. Sont-ils au taquet pour faire appliquer la nouvelle loi IEF? Ont-ils bien tous écouté pendant le webinaire de février? Seront-ils en mesure de nous donner une définition du motif 4? Ah ah! Bien sûr que non!

Nous avons réécrit aux 105 DSDEN de France en leur posant des questions sur le motif 4 « existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Cette fois, nous avons souhaité créé deux profils qui ont posé des questions similaires mais n’étaient visiblement pas du même milieu social.* En cumulant les réponses obtenues sur les deux profils, nous arrivons à un taux de réponse de 71,4% (75 réponses sur 105 DSDEN). En revanche, individuellement, le profil masculin n’a reçu que 59% de réponses et le profil féminin seulement 55,2% (la tendance à ignorer de manière significative les emails des femmes se confirme sur les autres enquêtes). Le taux de réponse par personne reste bas. De manière inexpliquée, certaines DSDEN vont traiter un mail mais pas l’autre. 42 DSDEN ont apporté une réponse aux deux profils.

De manière globale, on continue à nager en pleine cacophonie mais cette fois, c’est beaucoup plus grave car il s’agit de l’interprétation de la signification du motif 4. N’allons pas par 4 chemins: on se rend vite compte que le personnel qui doit répondre (bien souvent des secrétaires des DIVEL ou DEAE mais aussi des DASEN en personne) est incapable de fournir une explication cohérente et se retrouve en première ligne pour interpréter une loi floue, qui se heurte à la réalité des multiples profils de familles. Sauf à Bordeaux, où l’on a trouvé la solution pour ne pas s’enquiquiner: zéro réponse sur les 5 départements de l’académie, qui boycotte visiblement les IEFeurs… A Clermont, on ne répond que par du blabla. A Dijon, on ne craint pas d’asséner des interprétations hyper strictes de la loi. A Toulouse, on semble avoir un sursaut et on commence à apporter des réponses depuis début mai seulement.

Mais qu’en est-il du contenu global des emails reçus ? En tire-t-on des tendances de fond ? Les familles peuvent-elles avoir la garantie d’une loi appliquée de manière harmonieuse sur tout le territoire ou doivent-elles craindre la même loterie que lors des contrôles pédagogiques ?

Déjà, si l’on prend les 120 réponses cumulées, 17,5% d’entre elles ne fournissent aucun renseignement (soient 21/120) ; les interlocuteurs exigent des informations personnelles avant de fournir toute information : département, commune de résidence, établissement scolaire des enfants, numéro de téléphone, ou invitent à appeler pour en parler de vive voix. Ce sont donc des non-réponses. Nous en avons relancées certaines, le sondage évoluera peut-être. Reste qu’on se demande pourquoi tant de DSDEN préfèrent le téléphone à la trace écrite…

Au passage, on attrape quelques informations sur ceux qui vont décider de notre sort : là encore, pas de consensus. 6 DSDEN affirment que ce sera l' »IA-DASEN » ou « un inspecteur » ou « les inspecteurs » ou « des membres du corps d’inspection » qui examineront les dossiers, alors que 14 autres DSDEN parlent d’une « commission » qui est souvent décrite comme « départementale » (5 occurrences), et parfois détaillée : « pluridisciplinaire », « pédagogique », « qui va juger seulement le projet éducatif », « réunie seulement en juin », « regroupant divers professionnels de l’enfance et de l’éducation ».

Parmi ceux qui fournissent une réponse substantielle, nous dégageons 2 camps : les réponses « blabla », vides de sens ou renvoyant aux textes de loi et au Cerfa, et au final inutiles (44/120), et les réponses sur le fond, apportant de nouveaux éléments de définition, voire des interprétations de la loi (55/120).

Penchons-nous d’abord sur ceux qui vont citer ou paraphraser les textes de loi et le Cerfa dans une bouillie incompréhensible (les réponses « blabla », qui ne disent rien sur le fond et qui représentent tout de même 36,6% des réponses cumulées des deux profils). Beaucoup renvoient vers les textes par un simple lien. Quelques téméraires se hasardent au périlleux exercice de la reformulation ou du conseil (ne riez pas svp):

  • « La « situation propre de l’enfant » correspond à une situation qui lui est personnelle. »
  • « Concernant le motif 4 : il s’agit tout d’abord de situations ne correspondant pas aux motifs 1, 2 ou 3. »
  • « La situation propre à l’enfant est celle qui vous fait envisager de demander une autorisation pour l’instruction dans la famille. »
  • « Concernant la situation propre à l’enfant, il vous appartient d’apporter des éléments de nature à justifier cette situation. »
  • « L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif permet au famille de faire une de demande d’autorisation lorsque le motif de la demande ne correspond pas au motif répertorier selon les motifs allant de 1 à 3. » (sic)
  • « C’est à vous de monter le projet et de nous l’expliquer. Je n’ai pas d’exemple. »

L’autre camp (45,9% des réponses) se lance dans une interprétation du motif 4 en apportant une réponse sur le fond. Pour 14,1% des réponses cumulées (soient 17 réponses), c’est le projet éducatif qui prime sur la situation propre, voire même qui est le seul élément pris en compte. Les formulations sont plus ou moins catégoriques :

  • « Dans l’étude du cas n°4, c’est le projet éducatif qui sera étudié. »
  • « Dans ce motif, seul le projet éducatif que vous fournirez sera examiné. »
  • « La présentation écrite du projet éducatif sera la pièce essentielle examinée lors de cette commission, chaque enfant ayant sa situation propre il n’existe aucune liste de situations acceptées ou bien refusées. »
  • « Le projet éducatif prime et sera étudié individuellement en commission. »
  • « Je vous informe que pour le motif situation propre à l’enfant c’est le projet pédagogique qui sera étudié par des Inspecteurs de l’Éducation nationale selon les directives ministérielles. La condition primordiale sera que le dossier soit complet. »

18,3% des réponses cumulées indiquent clairement que les deux éléments (la « situation propre » et le projet éducatif) seront pris en compte (soient 22 occurrences) :

  • « Les deux composantes de ce motif seront étudiées : existence d’une situation de l’enfant qui l’empêche de fréquenter un établissement scolaire puis le projet éducatif. »
  • « Pour les demandes d’autorisation d’instruction en famille relevant du motif 4, la situation propre à l’enfant doit être justifiée et le projet pédagogique doit être en adéquation avec la situation propre de l’enfant. »
  • « Vous pouvez donc fournir un emploi du temps prévisionnel, une progression pédagogique ainsi qu’une présentation de vos choix pédagogiques au regard de la situation de votre enfant. »

Parfois, seule la situation propre à l’enfant est évoquée (6,6% des réponses cumulées, 8 occurrences)

  • « Les situations seront donc étudiées individuellement et dans le strict respect de la loi : la situation de l’enfant justifie-t-elle ou non une instruction hors des établissements scolaires publics ou privés. »
  • « seuls les dossiers complets et motivés uniquement par une situation propre à l’enfant (en opposition à une situation choisie ou préférée par la famille) seront retenus. »

Bon nombre de formulations sont floues, on vous laisse juger :

  • « La situation propre à votre enfant s’appréciera par rapport au projet éducatif que vous nous présenterez, c’est à dire la description de la pédagogie que vous envisagez de mettre en place pour vos enfants. »
  • « Concernant le motif 4, il s’agit de la situation même de l’enfant, c’est à dire son projet pédagogique. »

Rarement, des exemples sont donnés :

  • « situation de handicap en attente de notification MDPH et plusieurs échecs de scolarisation » (on ne sait pas s’il faut cumuler ces 2 conditions ou si c’est une liste)
  • « enfant détecté à Haut Potentiel Intellectuel »
  • « bégaiement, haut potentiel… »

Enfin, pour ceux qui se lancent dans une interprétation (selon des directives internes ou des opinions toutes personnelles, ça on ne sait pas), il y a des perceptions du motif 4 qui semblent assez lâches (12 réponses distinctes, soient 10% des réponses cumulées) :

  • « le motif 4 de la demande d’autorisation d’instruction à domicile qui correspond au motif « existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » ne relève pas d’une situation particulière concernant l’enfant. C’est le motif le plus présent dans les demandes d’autorisation d’instruction à domicile et correspond à une scolarité à la maison. C’est la raison pour laquelle vous serez amené à avoir la visite d’un inspecteur de l’éducation nationale où est suivi l’instruction de vos enfants. Celui-ci sera chargé d’effectuer un contrôle pédagogique pour déterminer si vos enfants suivent bien les cours correspondant à leur niveau à la maison et de vérifier dans quelles conditions et comment ils sont enseignés. D’où le terme situation propre à l’enfant, puisque chaque enfant peut être instruit différemment en fonction de leur milieu familial et de l’endroit où ils sont instruit. » (sic)
  • « Pour la situation propre à l’enfant, vous devez indiquer ce qui, à votre avis, ferait qu’une instruction à domicile conviendrait mieux à vos enfants qu’une scolarité à l’école. »
  • « situation propre à l’enfant, c’est le choix de la famille de ne pas inscrire l’enfant à l’école. »
  • « nous attendons une explication sur vos réelles motivations d’instruire vos enfants à la maison et non à l’école. »
  • « il est nécessaire de démontrer que le projet est adapté aux capacités et rythmes de chacun des enfants concernés. »

Et d’autres interprétations qui, au contraire, sont très strictes et outrepassent nettement les textes de loi (18 réponses, soient 15% des réponses cumulées) :

  • « Une situation propre à l’enfant est une situation qui rend la scolarité traditionnelle impossible. »
  • « Si l’enfant peut être scolarisé, l’instruction en famille ne sera pas autorisée. »
  • « Je m’appuie pour mes réponses sur les consignes adressées par la DGESCO. Concernant le premier point, seuls les dossiers complets et motivés uniquement par une situation propre à l’enfant (en opposition à une situation choisie ou préférée par la famille) seront retenus. Il n’y a aucune liste existante car chaque situation sera étudiée au cas par cas. Si l’enfant peut être scolarisé, l’instruction en famille ne sera pas autorisée. »
  • « Puisque tous les enfants ont désormais l’obligation d’être scolarisés en établissement, il faut pouvoir justifier, le cas échéant, que votre enfant ne peut pas être scolarisé. L’instruction dans la famille ne peut ainsi plus être un choix de la famille mais résulter d’un empêchement de l’enfant à être scolarisé (le motif retenu doit être dument justifié par un ou plusieurs documents). »
  • « Seront accordées au quatrième motif toute demande dont le projet éducatif motivera et justifiera que l’enfant ne peut pas être instruit en établissement scolaire et/ou a besoin d’être instruit dans la famille. Ce motif implique que l’enfant ne puisse être scolarisé en établissement scolaire. Au delà du projet éducatif, il vous appartient dès lors de justifier que l’enfant a besoin de l’instruction dans la famille. Dès lors, toutes les demandes qui relèvent de la convenance personnelle des familles ne pourront donner lieu à une autorisation d’instruction en famille. »

Attention, parmi les interprétations a priori plus lâches du motif 4, il y en a quand même qui incitent les familles à simplement exposer les choix des parents, ce qui, on le sait, serait illégal : cela semble donc assez piégeux de les suivre à la lettre en basant sa défense uniquement sur les écrits d’un secrétaire. On sent bien que les répondants sont en roue libre et qu’il ne faut pas prendre leurs conseils pour argent comptant. Par exemple, certains n’hésitent pas à ajouter des exigences : obligation de joindre des photos dans le projet éducatif, obligation de joindre un courrier expliquant les raisons de l’IEF…

La diversité dans les réponses recueillies démontre encore une fois que la loi n’est pas prête à être appliquer de façon harmonieuse. Certains fonctionnaires sont clairement restés sur le discours des Mureaux: « L’IEF est interdite. »

Une réponse est particulièrement intéressante, car la personne s’est corrigée d’elle-même, sans que nous la relancions, passant d’une interprétation sévère (« il faudra nous démontrer que l’enfant ne peut pas être inscrit dans un établissement scolaire du fait de la situation propre à l’enfant. ») à une lecture beaucoup plus souple du motif 4 (« pour le motif 4, seul le projet pédagogique de l’enfant est étudié. Vous n’avez pas besoin de justifier qu’il ne peut être inscrit dans un établissement mais plutôt que le projet éducatif ne correspond pas à ce que pourrait lui apporter l’école. »). Ces propos émanent du département de l’Aube (académie de Reims) et laissent à penser que la réponse en première intention était davantage portée par les stéréotypes négatifs de la personne, mais qu’elle a ensuite reçu des consignes autres. Si l’on en croit cette deuxième réponse, le projet éducatif consisterait notamment à essayer de convaincre des inspecteurs rémunérés par l’Education nationale (des gens biberonnés à Meirieu et consorts, convaincus par les mirages de l’égalité des chances, de la mixité sociale, du socle commun ou encore de la sociabilisation) que les apprentissages autonomes et les pédagogies innovantes sont supérieurs au sacro-saint Programme, que l’IEF est mieux que l’école : mission impossible qui reviendrait à leur brandir leur inutilité à la face…

Si l’on croise différents propos de DSDEN :

  1. « C’est le motif [le motif 4] le plus présent dans les demandes d’autorisation d’instruction à domicile. » (Haute-Saône, académie de Besançon)
  2. « L’immense majorité des autorisations données le seront pour les motifs 1, 2 et 3. » (Tarn, académie de Toulouse)

on pourrait commencer à suspecter que le motif 4, qui a été ajouté pour éviter une censure du Conseil d’Etat, serait en fait un leurre pour faire croire que la liberté d’instruction existe toujours ; et que ce motif 4 serait en réalité systématiquement refusé. D’où l’importance de se recenser dès qu’on reçoit un refus ou une autorisation, en remplissant ce questionnaire par exemple.

Toutes les citations qui apparaissent dans cet article ont été recueillies par écrit et sont autant de preuves que l’association tient à la disposition de tous les membres de l’inter-asso et de la CooPLI. Une cartographie intégrale concernant 3 des volets des articles « Demandes d’autorisation » (motif 3, motif 4, justificatif de disponibilité) est disponible pour permettre aux familles de voir ce que leur DSDEN radote. En aucun cas, nous conseillons de se plier aux desiderata de chaque DSDEN: nous cherchons plutôt à montrer l’absurdité et l’illégalité de ces exigences.

Au vu de ces révélations troublantes sur l’impréparation des fonctionnaires qui vont appliquer la loi, nous proposons à toutes les familles qui comptent invoquer le motif 4 avant le 31 mai d’ajouter un encart dans leur projet éducatif :

« Suite à des enquêtes parues et prouvant que les DSDEN de France interprètent le motif 4 de manière très diverse, nous tenons ici à rappeler :

1°) les textes de loi (supérieur à toute note de service ou directive reçues par vos services): « L’autorisation […] est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant: […] 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. » (loi CRPR) + « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend: «1- Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment: a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en oeuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités); d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution; 2- Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant; 3- Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles; 4- Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. » (Art. R. 131-11-5. du décret n°2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille)

2°) la décision du Conseil Constitutionnel du 13 août 2021 (réaffirmée par la décision du Conseil d’Etat du 16 mai 2022):  » en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de «l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu que l’autorité administrative s’assure que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. […] il appartiendra […] aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit.« 

3°) la nécessité de motiver tout refus administratif (articles L211-2, L211-5, L211-6 et L232-4 du Code des relations entre le public et l’administration) »

Il appartient aux familles de se battre pour ce choix: en allant faire jurisprudence devant les tribunaux, en cumulant les preuves écrites et en les fournissant aux avocats de l’inter-asso pour le jugement sur le fond. L’association Libres enfants du Tarn continue à proposer des sessions de travail sur la loi IEF à Gaillac tous les 15 jours au mois de juin (puis à partir de la rentrée, mais une veille juridique sera assurée cet été). Nous proposons aux gens des autres départements qui veulent lutter de se constituer en associations locales et de créer des observatoires de leur DSDEN.

Email 1: (envoyé le 22 avril) « Bonjour, je souhaiterais pratiquer l’école à la maison avec mes 2 enfants de 7 et 10 ans à partir de la rentrée prochaine. J’ai étudié attentivement la loi promulguée l’été dernier, ainsi que les décrets et les Cerfa publiés en février et mars dernier. Cependant, je suis toujours en questionnement sur plusieurs points quant à l’élaboration du dossier de demande d’autorisation. Je me tourne donc vers vous aujourd’hui afin que vous répondiez à ces questions concernant le 4ème motif qui est, pour rappel, « une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif ». Pouvez-vous préciser quelles situations seront acceptées ou refusées? Il n’y a aucune liste existante à ma connaissance, ni aucun document explicitant ou détaillant ces situations. J’aurais tendance à dire que chaque enfant, en tant qu’individu, a une situation qui lui est propre, non? Dès lors, sur quelles bases pouvons-nous argumenter si nous ne savons pas exactement comment ces termes vont être interprétés par vos services? Ou alors, est-ce le projet éducatif qui prime et qui sera avant tout examiné? »

Email 2: (envoyé le 3 mai) « Madame et Monsieur, je suis le père de 3 enfants qui vont à l’école mais ma femme et moi, on voudrai faire l’école à la maison maintenant. On a vu que le gouvernement a fait une nouvelle loi et qu’on doit demander l’autorisation pour le motif 4. Que veux dire la situation propre à l’enfant ? Est-ce que vous avez des examples ? J’ai déja lu la loi et je ne trouve rien: est-ce que vous pouvez m’aider et me donner des examples? »

2 réflexions sur “Demandes d’autorisation: la cacophonie des DSDEN de France sur la question de la « situation propre à l’enfant » (volet 2/5)

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